Législation

Vente et consommation d’alcool en Belgique

Dans ce domaine, trois textes peuvent être évoqués brièvement. Pour les deux premiers, le gouvernement fédéral, dans sa note de 2001 précitée, demande d’y accorder davantage d’importance (tout en précisant que le droit pénal sera l’ultime remède).

Il s’agit de l’arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l’ivresse, de la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse (le gouvernement insistant sur l’âge minimum pour la distribution d’alcool et la distribution d’alcool à des personnes ivres) ainsi que de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente.

Sur base du premier de ces textes, est punissable :

1°) quiconque est trouvé en état d’ivresse dans un lieu public (art. 1).

La Cour de Cassation, dans un arrêt de 1971, considère qu’est en état d’ivresse une personne qui se trouve sous l’influence de la boisson au point de n’avoir plus le contrôle permanent de ses actes, sans avoir nécessairement perdu la conscience de ceux-ci.

Les lieux publics, au sens de cet arrêté-loi, sont tous les endroits accessibles au public, notamment la voie publique, les débits de boissons, les hôtels, auberges, restaurants, lieux de divertissements, magasins, échoppes, bateaux, trains, trams, gares, ateliers, ou chantiers (art.14).

2°) quiconque sert des boissons enivrantes à une personne manifestement ivre (8 jours à 1 mois et une amende ou une de ces peines seulement) (art. 4) ; La peine encourue est doublée si la personne est mineure.

3°) les « cabaretiers », les « débitants » et leur « préposée », s’ils servent, sans motif plausible, des boissons enivrantes à un mineur âgé de moins de seize ans (8 à 15 jours et une amende ou une de ces peines seulement) (art.5).

4°) quiconque fait boire une personne jusqu’à ivresse manifeste (8 jours à un mois et une amende ou une de ces peines seulement) (art. 6).

La Cour de Cassation, dans un arrêt de 1951, précise que l’article vise aussi bien celui qui sert les boissons que celui qui incite à boire et qu’il ne fait dépendre l’infraction ni de sa perpétration dans un lieu déterminé, ni d’une conséquence précise qui en serait résultée, ni d’une qualité déterminée dans le chef de son auteur.

Pour ces 3 dernières infractions (art.4,5 et 6), en cas de récidive dans l’année, l’amende est doublée et la peine d’emprisonnement est toujours prononcée ; en cas de nouvelle récidive dans l’année depuis la deuxième condamnation, l’amende est triplée, le peine d’emprisonnement est doublée et toujours prononcée (art.7).

En condamnant, par application de l’arrêté-loi à l’emprisonnement ou à une peine plus grave, le juge peut en outre interdire au condamné de vendre ou de débiter des boissons pendant deux ans au plus (art.10).

Si celui qui est en état d’ivresse « se livre à une occupation exigeant une prudence ou des précautions spéciales afin d’éviter du danger pour lui-même ou autrui », il peut, s’il est condamné à une peine d’emprisonnement, être déchu du droit de conduire un véhicule soit à titre définitif, soit pour huit jours au moins, deux ans au plus (art.10).

Sur base de la loi du 15 juillet 1960 :

- Est interdite la présence dans un débit de boissons pendant qu’on y danse de tout mineur non marié de moins de seize ans si celui-ci n’est pas accompagné de sa mère ou de son père, de son tuteur ou de la personne à la garde de laquelle il a été confié … (les bals organisés en dehors de toute préoccupation mercantile et les cours de danse ne sont pas visés par cette disposition) (art.1) (8 jours à 8 mois, pour chaque mineur trouvé, à l’encontre du « tenancier »ou de l’ « exploitant », du préposé, si le premier lui a confié la surveillance pendant son absence, et une amende ou une de ces peines seulement) (art. 3).

L’ignorance de l’âge du mineur ou de l’identité du père ou de la mère, ou du tuteur ou de la personne à laquelle la garde du mineur a été confiée, ne sera élisive de culpabilité que si elle procède d’une erreur invincible (art. 6).

- Si la fréquentation d’une salle de danse ou d’un débit de boissons où l’on danse est de nature à mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, saisi par le parquet, peut l’interdire aux moins de dix-huit ans, donc actuellement à tout mineur, pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux ans (sanction identique à l’infraction visée à l’article 1.

Sur base de la loi du 28 décembre 1983, est interdit :

- Le fait de servir, dans des débits de boissons, même à titre gratuit, à des mineurs, des boissons spiritueuses à consommer sur place (art.13) ;

- La vente et l’offre, même à titre gratuit, à des mineurs, de boissons spiritueuses à emporter (art.13).

- L’installation d’un débit où des boissons spiritueuses sont servies, même à titre gratuit, dans les locaux où se réunissent exclusivement ou principalement des groupements de mineurs d’âge (art.9).

- La vente de boissons spiritueuses à emporter sur le domaine des autoroutes (art.9).

- Un incapable, donc notamment un mineur, ne peut être débitant de boissons spiritueuses à consommer sur place sauf si le débit est en fait exploité par un représentant de la personne incapable …(art.11).

Plan d’Action National Alcool (2008-2012)

La conférence interministérielle de la Santé publique du 13 juin 2005 a chargé la Cellule Politique de Santé en matière de drogues (CPSD) d’élaborer un Plan d’Action National Alcool, afin de lutter contre la consommation inadaptée, excessive et problématique d’alcool. En 2007, suite à un rapport préparatoire resituant l’alcool, ses pratiques de consommation, ainsi que les actions stratégiques déjà menées à ce sujet, une série de recommandations ont été formulées avec l’aide d’une série d’experts. Si ce Plan mérite encore quelques ajustements et peut-être des propositions parfois plus concrètes, sa finalisation ainsi que sa mise en place restent toutefois encore en suspens.